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APRÈS LA GRÂCE PRESIDENTIELLE, LE TEMPS DE FAIRE VIVRE LA LOI. DE LA SANCTION À LA RÉINSERTION : LES CHEMINS OUVERTS PAR LE DROIT

Après la récente grâce présidentielle, le temps de faire vivre encore plus la loi et de laisser la justice ouvrir ses portes n’est-il pas venu ? Car le droit ne saurait indéfiniment demeurer derrière les barreaux ; pas plus qu’une loi qui sommeille ne peut pleinement rendre justice.

Dans un système démocratique, l’effectivité de l’application d’une loi, reste l’une des plus grandes exigences de l’État de droit. C’est d’ailleurs l’un des prismes solides à travers lesquels une République se mesure : la cohérence avec laquelle elle applique les lois dont elle s’est elle-même dotée.

On le sait tous. La justice pénale a longtemps été racontée avec le vocabulaire de la sanction : juger, condamner, incarcérer, punir.Mais il faut souhaiter avec toute la demande de clémence requise et le plaidoyer nécessaire, qu’une démocratie moderne ne puisse pas enfermer la justice dans cette seule grammaire. Qu’elle parle aussi de réhabilitation, de réinsertion, de seconde chance et, lorsque les circonstances le justifient, d’aménagement de peine. Le président de la République en a donné récemment le signal.

C’est précisément dans cet espace que prend tout son sens, la suspension de l’exécution des peines prévue par l’article 810-1 du Code de procédure pénale béninois. Et, dans le contexte de la salvatrice grâce présidentielle du chef de l’Etat, le Président Romuald Wadagni le 31 juillet dernier, la question mérite d’être posée aussi bien avec sérénité qu’avec insistance : les autres mécanismes prévus par la loi sont-ils suffisamment mobilisés au bénéfice de ceux qui en remplissent les conditions ?

Une loi n’est pas une décoration du Journal officiel. En octobre 2022, le législateur béninois a introduit dans le Code de procédure pénale, un dispositif consacré à la libération conditionnelle et à la suspension de l’exécution des peines. Il s’agit plus précisément de la loi n° 2022-19 du 19 octobre 2022, modifiant et complétant la loi no 2012-15 du 18 mars 2013, portant code de procédure pénale en République du Bénin. Aux termes de l’article 810-1 de ce texte on retient : « en toute matière, les condamnés à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée peuvent bénéficier d’une suspension de l’exécution de leur peine si l’exécution a été entamée et qu’il est établi à leur égard des circonstances de nature à justifier cette mesure.»

Cette disposition revêt une importance majeure et emporte des conséquences dont la portée mérite d’être pleinement mesurée. La suspension de l’exécution de la peine est donc un mécanisme prévu par la loi. La procédure elle-même est précise : le condamné ou son conseil saisit le ministre chargé de la Justice ; la requête est soumise à l’avis de la commission de surveillance ; le ministre transmet ensuite l’avis accompagné d’un rapport au Président de la République ; la suspension est accordée par décret présidentiel dans les limites fixées par la loi.

Autrement dit, le législateur n’a pas seulement proclamé un principe. Il a dessiné un chemin. Et lorsqu’une loi indique un itinéraire, nul besoin de s’en détourner. Ainsi donc la loi doit sortir du papier pour entrer dans la vie. Il existe une vérité élémentaire de l’État de droit : une loi votée, promulguée et entrée en vigueur n’est pas une recommandation. Elle s’impose. La loi n° 2022-19 du 19 octobre 2022 le dit elle-même : « la présente loi sera exécutée comme loi de l’État.»

C’est vrai, la prison protège la société. Elle sanctionne une infraction. Elle marque la gravité d’un acte. Mais elle doit aussi préparer l’après. Car l’univers carcéral n’est pas toujours une destination sans retour. Pour la grande majorité des détenus, viendra le jour de la relaxe. Reste alors l’interrogation essentielle : quel type de citoyen sortira ou sera remis à la disposition de ses parents ? Un homme ou une femme qui a perdu tout lien avec la société ? Ou une personne susceptible de retrouver progressivement ses repères, une activité, une famille, une responsabilité et la volonté de reconstruire sa vie ?

C’est ici que les mécanismes d’aménagement de peine prennent toute leur profondeur. Le décret béninois n° 2025-710 du 19 novembre 2025, relatif à la libération conditionnelle s’inscrit précisément dans cette philosophie. Il définit la libération conditionnelle comme une mesure permettant la mise en liberté sous conditions d’une personne condamnée, afin notamment de favoriser sa réinsertion sociale et de prévenir la récidive. Le texte prévoit notamment l’évaluation de la conduite en détention, des démarches de réparation, du projet de réinsertion socioprofessionnelle, de la situation psychologique et du risque pour la sécurité publique. Voilà une conception particulièrement moderne de la justice pénitentiaire. La liberté n’est plus pensée comme un interrupteur : elle devient un processus.

Il faut déjà se réjouir de l’existence de la note circulaire n°001-16-01-2026, relative aux modalités d’octroi de la libération conditionnelle. Elle précise que celle-ci est subordonnée à plusieurs conditions essentielles : la condamnation doit être devenue définitive, le détenu doit avoir exécuté au moins la moitié de sa peine, les chefs d’accusation susceptibles d’ouvrir droit à cette mesure doivent figurer parmi ceux expressément autorisés, et l’intéressé doit présenter des garanties suffisantes quant à sa capacité de réinsertion sociale.

Pourrions-nous affirmer que si cette disposition est effectivement mise en œuvre, il sera possible de désengorger nos lieux de détention, dont la population carcérale est en nette croissance? Nul de doute. C’est une évidence que les capacités d’accueil de nos prisons au Bénin sont excédentaires. De ce point de vue, quelle que soit la bonne disposition d’esprit des autorités pénitentiaires, les conditions de vie des détenues par endroits, seront sujettes à caution.

Après donc la note circulaire, qu’il plaise à nos autorités de faire place à son application. Si des obstacles juridiques, administratifs ou pratiques subsistent, il serait utile qu’ils soient identifiés et levés. Les Béninois applaudiront qu’elles maintiennent le cap et de poursuivre résolument la dynamique engagée dans cette perspective, sous le leadership éclairé du Président Romuald Wadagni.

Il faut d’ailleurs saluer avec un sentiment de profonde satisfaction tous les efforts mis en branle au quotidien dans le sens de l’allègement des difficultés des citoyens en situation ou en conflit avec la loi. Seulement, la véritable urgence est de donner vie aux lois existantes. Une peine de prison au-delà de ce que prévoient les textes, doit entrevoir la perspective de réinsertion et d’espérance.

Dans cet esprit, il serait souhaitable que le Chef de l’Etat, le Président Romuald Wadagni, dont la bonne disposition d’esprit et la volonté affichée d’améliorer considérablement les conditions de vie des Béninois, forcent l’admiration de plus d’un, puisse s’intéresser à ce dossier. Son attention pourrait contribuer à impulser l’examen diligent des situations concernées, dans le strict respect de la loi et des prérogatives des institutions compétentes. Il s’agit simplement de faire en sorte que la loi puisse produire ses effets pour ceux qui en remplissent les conditions.

Assez d’attendre pourrait-on s’exclamer! Le temps est venu d’accentuer l’application de la loi. Le temps est venu de passer du texte à l’acte, de la règle à la réalité, de l’attente à la décision.

Le temps est venu de rendre au droit toute sa force !

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